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Conditions de travail

Sobriété énergétique : à titre expérimental, les employeurs peuvent couper l'eau chaude des lavabos

Dans un souci de sobriété énergétique, un décret dispense temporairement les entreprises de mettre à la disposition de salariés des lavabos permettant de régler la température de l’eau. Cette expérimentation prendra fin le 30 juin 2024.

En principe, les salariés doivent disposer d’eau chaude sanitaire dans les lavabos

L’employeur a l’obligation de mettre des lavabos à la disposition des salariés sur les lieux de travail.

Entre autres prescriptions, ces lavabos doivent permettre de régler la température de l’eau (c. trav. art. R. 4228-7).

Les entreprises temporairement autorisées à ne proposer que de l’eau froide

Par dérogation, à compter du 28 avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2024, l’employeur pourra mettre à la disposition des salariés « de l'eau dont la température n'est pas réglable » (donc de l’eau à température ambiante). Cette expérimentation répond à « des objectifs de sobriété énergétique ».

La mise en œuvre de cette mesure est soumise à deux conditions :

-l’employeur doit recueillir, au préalable, l’avis du comité social et économique (obligation qui, à notre sens et sous réserve des précisions ultérieures de l’administration, ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés, car c’est à partir de ce seuil que le CSE dispose d’un réel droit à être consulté sur les mesures ayant des répercussions sur les conditions de travail) ;

-l’employeur doit avoir mis à jour l'évaluation des risques professionnels dans l’entreprise (c. trav. art. L. 4121-3) et cette évaluation ne doit avoir révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire (compte tenu, le cas échéant, des besoins liés à l'activité éventuelle de travailleurs d'entreprises extérieures).

Maintien de l’eau réglable dans certaines situations

La notice jointe au décret indique que l’employeur doit continuer à proposer de l’eau dont la température est réglable dans les locaux suivants :

-local d’allaitement (c. trav. art. R. 4152-27) ;

-local de restauration mis à la disposition des salariés dans les établissements d’au moins 50 salariés (c. trav. art. R. 4228-22) ;

-douches (c. trav. art. R. 4228-8) ;

-locaux proposés aux salariés à titre d’hébergement, qu’il s’agisse des lavabos ou des douches (c. trav. art. R. 4228-33 et R. 4228-35) ;

-pour les salariés hébergés dans le secteur agricole, qu’il s’agisse des éviers, des lavabos ou des douches (c. rural art. R. 716-3).

Décret 2023-310 du 24 avril 2023, JO du 27