ba

Newsletter

Vie des affaires

Vente aux consommateurs

Réduire la quantité d'un produit ne pourra plus être caché au consommateur

À compter du 1er juillet 2024, les distributeurs de moyennes et grandes surfaces devront indiquer les évolutions de prix et de quantité sur leurs produits.

Une nouvelle obligation pour les supermarchés dès juillet 2024

À compter du 1er juillet 2024, les distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés devront indiquer aux clients si un produit a subi, tout à la fois (arrêté du 16 avril 2024, JO du 4 mai, texte 2) :

-une modification à la baisse de son poids ou de son volume ;

-une hausse de son prix unitaire.

Cette nouvelle obligation s'imposera pendant les deux mois qui suivent la commercialisation du produit dont la quantité a été diminuée.

Une formulation imposée dans les points de vente

L'information sera requise pour tous les produits alimentaires et non alimentaires préemballés et commercialisés dans une quantité constante en poids ou en volume. Ne seront, en revanche, pas concernées les denrées vendues en vrac ni celles dont la quantité peut varier à la préparation, par exemple lors d'un achat au rayon traiteur.

Les distributeurs afficheront directement sur l'emballage du produit ou sur une étiquette placée à proximité de celui-ci la phrase suivante, à l'exclusion de toute autre : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de .... à ... et son prix au .... (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

Cette mention devra être inscrite avec la même taille de caractère que celle utilisée pour le prix unitaire du produit.

Une amende administrative à la clé

Le non-respect des nouvelles dispositions sera passible d'une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société (c. consom. art. L. 112-1 et L. 131-5).

En outre, les agents de la Direction générale de concurrence, de la concurrence et de la répression des fraudes pourront enjoindre le professionnel, dans un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations ou de cesser toute pratique illicite. Cette injonction pourra être assortie d'une astreinte journalière d'un montant de 3 000 €, dans la limite de 300 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte (c. consom. art. L. 521-1). Enfin, une mesure de publicité pourra être imposée aux frais de l'entreprise concernée (c. consom. art. L. 521-2).

Pour aller plus loin :

« Vente aux consommateurs », Fiche « Affichage des prix », RF 2021-1, § 1008

Arrêté du 16 avril 2024, JO du 4 mai, texte 2